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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, concerne une affaire de liquidation de communauté et de succession. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage devaient être évalués au jour de la donation ou à la date d'ouverture de la succession. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'article 1078 du code civil, qui prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage, s'applique également à l'action en réduction.

FAITS : Paul X et Jeanne Y se sont mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Ils sont décédés respectivement en 2001 et 1997. Leurs deux fils, Joseph et Pierre, ont rencontré des difficultés lors de la liquidation de la communauté et des successions.

PROCÉDURE : Joseph X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 30 avril 2014.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage devaient être évalués au jour de la donation ou à la date d'ouverture de la succession.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'article 1078 du code civil, qui prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage, s'applique également à l'action en réduction. Par conséquent, les biens donnés doivent être évalués au jour de la donation-partage et non à la date d'ouverture de la succession.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation clarifie la question de l'évaluation des biens donnés dans le cadre d'une donation-partage lors d'une action en réduction. Elle confirme que ces biens doivent être évalués au jour de la donation-partage, conformément à l'article 1078 du code civil.

TEXTES VISÉS : Article 1078 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006), article 922 du code civil, article 4 du code de procédure civile.

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