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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, porte sur la demande de suppression et de révision d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère suite au décès du débiteur.

Faits : Gérard X... et Mme Lesley Y... ont divorcé par un jugement du 20 février 1991 qui a homologué une convention de divorce prévoyant une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Gérard X... s'est remarié en 2007 avec Mme Z.... Après le décès de Gérard X... en 2009, Mme Y... a demandé la substitution d'un capital à la rente.

Procédure : Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2013 qui a rejeté sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire et a substitué un capital à la rente viagère.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les héritiers du débiteur peuvent demander la suppression et la révision d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère après le décès du débiteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les héritiers ne peuvent pas opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier, en l'absence d'accord des parties pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les héritiers ne peuvent pas demander la suppression et la révision d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère après le décès du débiteur, sauf s'ils décident ensemble de maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire. En l'absence d'accord des héritiers, la rente doit être substituée par un capital immédiatement exigible.

Textes visés : Article 276-3 du Code civil, article 280 du Code civil, article 280-1 du Code civil, article 280-2 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, article 480 du Code de procédure civile, article 724 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 625 du Code de procédure civile.

Article 276-3 du Code civil, article 280 du Code civil, article 280-1 du Code civil, article 280-2 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, article 480 du Code de procédure civile, article 724 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 625 du Code de procédure civile.

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