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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2015, porte sur la qualification d'un programme de soins en hospitalisation complète ou en hospitalisation à temps partiel, et sur les modalités des sorties autorisées dans le cadre de ce programme.

Faits : Mme X a été admise en soins psychiatriques à compter du 24 janvier 2014 par une décision du directeur de l'établissement hospitalier. Un certificat médical évoquant un syndrome représentant un péril imminent pour sa santé et rendant impossible son consentement aux soins a été pris en compte. Le 14 février suivant, une ordonnance a prononcé la mainlevée de cette mesure avec un effet différé de vingt-quatre heures permettant la mise en place d'un programme de soins. Le 18 février 2014, Mme X a saisi le juge des libertés et de la détention pour contester le caractère ambulatoire du programme de soins.

Procédure : Le directeur de l'établissement hospitalier a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le programme de soins mis en place constitue une hospitalisation complète ou une hospitalisation à temps partiel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle considère que les modalités du programme de soins, limitant les sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de la mère de Mme X, caractérisent une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée, conformément à l'article L. 3211-11-1 du Code de la santé publique.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge des libertés et de la détention doit vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du Code de la santé publique. Elle précise que les sorties de courte durée doivent demeurer ponctuelles et correspondre à un besoin ne pouvant être apprécié qu'au cas par cas. La décision de la Cour de cassation confirme ainsi la qualification du programme de soins en hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée.

Textes visés : Article R. 3211-1 du Code de la santé publique, article L. 3211-11-1 du Code de la santé publique.

Article R. 3211-1 du Code de la santé publique, article L. 3211-11-1 du Code de la santé publique.

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