top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure de divorce.

Faits : Mme Y..., épouse Z..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Metz. Cette affaire concerne un litige opposant Mme Y... à M. Z... dans le cadre d'une procédure de divorce.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz. La question de la recevabilité de ce pourvoi a été soulevée par la défense.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi en cassation formé par Mme Y... était recevable, malgré le fait que l'arrêt attaqué ne mettait pas fin à l'instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance. Par conséquent, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme Y... n'était pas recevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, sauf exceptions prévues par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond. Cette règle s'applique également aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce. Ainsi, le droit à un tribunal n'est pas violé, car cette restriction d'accès à la Cour de cassation est temporaire.

Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 606 et 608 du code de procédure civile.

Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 606 et 608 du code de procédure civile.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page