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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017, concerne une demande d'exequatur d'un jugement rendu par un tribunal rabbinique de Jérusalem. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fraude à la loi pouvait être invoquée pour refuser l'exequatur d'une décision étrangère.

Faits : M. Y, de nationalité française et israélienne, avait épousé religieusement Allegra B au Brésil. Suite au décès de son épouse, M. Y a demandé la reconnaissance de son mariage religieux en France. Sa demande a été déclarée irrecevable faute de transcription de l'acte étranger. Par la suite, M. Y a demandé l'exequatur du jugement rendu par le tribunal rabbinique de Jérusalem.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'exequatur au motif que le jugement étranger avait été obtenu dans le but de l'invoquer ultérieurement en France, alors qu'aucun juge français n'aurait rendu une décision en ce sens.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fraude à la loi pouvait être invoquée pour refuser l'exequatur d'une décision étrangère.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les textes en statuant ainsi, car le litige présentait des liens caractérisés avec Israël du fait de la double nationalité de M. Y et que ce dernier n'avait pas saisi la juridiction étrangère pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la fraude à la loi ne peut être invoquée que lorsque la décision étrangère a été obtenue dans le but d'échapper à une décision ou à une procédure engagée en France. En l'espèce, la cour d'appel a violé les textes en refusant l'exequatur du jugement étranger au motif de la fraude à la loi, alors que le litige présentait des liens caractérisés avec Israël et que M. Y n'avait pas saisi la juridiction étrangère pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France.

Textes visés : Articles 3 du code civil, 509 du code de procédure civile.

Articles 3 du code civil, 509 du code de procédure civile.

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