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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017, concerne la compétence territoriale d'un tribunal français dans un litige opposant une société roumaine à une société française.

Faits : La société roumaine Euroinvest intermed a confié la gestion d'un centre commercial à la société CEGIS imobiliare, filiale locale de la société Compagnie européenne de gestion immobilière et services (CEGIS France). Euroinvest intermed a assigné CEGIS France en paiement de condamnations prononcées par les juridictions roumaines à l'encontre de CEGIS imobiliare.

Procédure : La société Euroinvest intermed a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2015, qui avait déclaré le juge français incompétent.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge français est compétent pour statuer sur le litige opposant Euroinvest intermed à CEGIS France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que l'action d'Euroinvest intermed ne vise pas principalement à prononcer la fictivité de la société CEGIS imobiliare, mais à obtenir le paiement de sommes dues au titre de la gestion fautive du centre commercial. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qui prévoit que les tribunaux compétents en matière de validité, nullité ou dissolution des sociétés sont ceux de l'État membre où la société a son siège.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compétence territoriale des tribunaux français est limitée aux actions ayant pour objet principal la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés. Dans ce cas précis, l'action d'Euroinvest intermed visait principalement le paiement de sommes dues, et non la fictivité de la société CEGIS imobiliare.

Textes visés : Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 22, point 2.

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 22, point 2.

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