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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. O. D. concernant son refus d'inscription au barreau de Grasse. La question porte sur la conformité de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Constitution.

Faits : M. O. D., domicilié en Belgique, exerce son activité professionnelle dans ce pays. Il conteste le refus de sa demande d'inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il sollicite la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure : M. O. D. forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question prioritaire de constitutionnalité est formulée par mémoire spécial reçu le 9 février 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité et la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux, car l'exigence d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat pourrait porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

Textes visés : Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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