top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la nullité d'une assignation en diffamation fondée sur une double qualification, à la fois sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9-1 du code civil.

Faits : Le journal "La Marseillaise" a publié trois articles mentionnant le "réseau Y..." dirigé par M. X..., expert-comptable, qui aurait tenu une comptabilité bidon et validé des faux. M. Y... et la société Gestion, ingénierie, comptabilité audit (GICA) ont estimé que ces articles étaient diffamatoires ou constituaient une atteinte à la présomption d'innocence.

Procédure : M. Y... et la GICA ont saisi le juge des référés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 9-1 du code civil. La cour d'appel a statué sur les mérites de l'assignation, mais la Cour de cassation a relevé d'office la nullité de l'assignation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une assignation en diffamation pouvait être fondée sur une double qualification, à la fois sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9-1 du code civil.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que l'assignation était nulle car elle était fondée sur une double qualification. Elle a également annulé l'assignation et condamné M. Y... et la GICA aux dépens.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, une assignation en diffamation doit préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Une assignation qui retient une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9-1 du code civil est nulle. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l'application stricte de cette règle de procédure.

Textes visés : Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 9-1 du code civil ; article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 9-1 du code civil ; article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page