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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2013, porte sur la compétence du président du tribunal de grande instance pour autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un bien indivis.

Faits : Philippe X a signé une promesse de vente d'un immeuble au profit d'une société, avec réitération par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2009. Cependant, Philippe X est décédé le 20 septembre 2009, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Y, leur fils mineur, Lydéric X, et une fille née d'une première union, Mme X. Mme Y s'oppose à la réitération de la vente et Mme X saisit le président du tribunal de grande instance pour être autorisée à signer seule l'acte authentique.

Procédure : Mme Y soulève une exception d'incompétence et demande le rejet de la demande de Mme X. La cour d'appel rejette l'exception d'incompétence et autorise Mme X à signer l'acte de vente. Mme Y forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, est compétent pour autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un bien indivis.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le président du tribunal de grande instance peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, à condition que cette mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. En l'espèce, la cour d'appel a constaté la réunion de ces deux conditions, ce qui rend l'arrêt légalement justifié.

Portée : Cette décision confirme que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un bien indivis, si cela est justifié par l'urgence et l'intérêt commun. Cela permet de faciliter les transactions immobilières dans le cadre d'une indivision.

Textes visés : Article 815-5 et 815-6 du code civil.

Article 815-5 et 815-6 du code civil.

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