Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, concerne un litige opposant la société Tim conseil immobilier à M. et Mme G. Il porte sur la validité d'un mandat de vente immobilier et sur l'application d'une clause pénale.
Faits : La société Tim conseil immobilier a assigné M. et Mme G. en justice, reprochant à ces derniers d'avoir négocié et conclu la vente de leur maison sans son intervention pendant la période d'irrévocabilité du mandat de vente exclusif signé avec un négociateur salarié.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de nullité du mandat et a condamné M. et Mme G. à payer une indemnité à la société Tim conseil immobilier au titre de la clause pénale. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandat de vente est valable et si la clause pénale peut être appliquée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le mandat de vente est valable, même si la signature de l'agent immobilier n'a pas figuré sur l'exemplaire remis aux mandants. Elle estime également que la clause pénale est licite et peut être appliquée, car les époux G. ont contrevenu à l'interdiction de négocier directement la vente de leur bien pendant la période d'exclusivité.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'agent immobilier peut déléguer au négociateur salarié le pouvoir de signer le mandat de vente, dès lors que ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires. Elle précise également que la clause pénale, prévue par la loi et encadrée par le décret, n'est pas nulle en soi et ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Enfin, elle souligne que la clause pénale peut être appliquée en cas de manquement du mandant à ses obligations, même si le mandat est révoqué avant son terme.
Textes visés :
- Article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
- Article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
- Article 1325 du code civil
- Article 455 du code de procédure civile
- Articles 1134 et 1152 du code civil.
- Article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
- Article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
- Article 1325 du code civil
- Article 455 du code de procédure civile
- Articles 1134 et 1152 du code civil.