ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, concerne une demande de communication de pièces et la prescription de l'action d'une banque au titre de prêts immobiliers et professionnels.
FAITS : M. X a souscrit deux prêts immobiliers et un prêt professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse. Suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et l'a assigné en vente forcée du bien saisi.
PROCÉDURE : M. X a formé une demande de communication de pièces, notamment les mises en demeure, les décomptes de remboursement et les incidents de paiement. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel. M. X a également soulevé la question de la prescription de l'action de la banque au titre des prêts immobiliers et professionnels.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de communication de pièces a été correctement rejetée et si l'action de la banque est prescrite.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X concernant la prescription de la créance du prêt professionnel. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.
PORTÉE : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé les textes en rejetant la demande de communication de pièces sans vérifier si toutes les pièces utiles avaient été communiquées par la banque. De plus, la cour d'appel a également violé les textes en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la déchéance du terme des prêts, alors qu'il aurait dû être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé. La Cour de cassation rappelle que la procédure de saisie immobilière ne constitue pas une action en paiement, mais une mise à exécution d'un titre exécutoire déjà existant. En conséquence, la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation ne s'applique pas. La Cour de cassation précise également que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil n'était pas expirée au moment où l'action de la banque a été introduite.
TEXTES VISÉS : Code de procédure civile (articles 132, 455), Code de la consommation (articles L. 137-2, L. 311-52), Code civil (article 2224), Code de commerce (article L. 110-4).