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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, concerne un litige relatif à un cautionnement consenti par Mme X envers la Société générale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le cautionnement était manifestement disproportionné aux revenus de la caution.

Faits : La Société générale a accordé un prêt de 100 000 euros à la SCI La Valentine, et Mme X s'est portée caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 130 000 euros. Suite à des incidents de paiement, la banque a assigné les cautions en paiement.

Procédure : La cour d'appel de Nîmes a condamné Mme X à régler les sommes restant dues au titre du prêt, ainsi qu'à payer des frais à la Société générale. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le cautionnement consenti par Mme X était manifestement disproportionné à ses revenus.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 341-4 du code de la consommation en considérant que la proportionnalité de l'engagement de la caution pouvait être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La Cour de cassation a également relevé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en considérant que la caution ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, alors qu'elle avait rédigé et signé la mention manuscrite du cautionnement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. De plus, elle souligne que la simple rédaction et signature de la mention manuscrite du cautionnement par la caution ne décharge pas le prêteur professionnel de son devoir de conseil et de mise en garde.

Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation, article 1147 du code civil.

Article L. 341-4 du code de la consommation, article 1147 du code civil.

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