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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, concerne la prescription de l'action en paiement d'une facture de travaux de rénovation. Il aborde également la demande reconventionnelle des époux X... concernant la perte d'un crédit d'impôt due à un libellé irrégulier des factures.

Faits : La société Champ Roux a réalisé des travaux de rénovation pour les époux X... en février 2006. La facture correspondante a été établie le 5 novembre 2009. Les époux X... ont contesté cette facture en invoquant la prescription de l'action et ont demandé une indemnisation pour la perte d'un crédit d'impôt causée par des factures irrégulières.

Procédure : Les époux X... ont été assignés en paiement par la société Champ Roux. La cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle des époux X... et a condamné ces derniers à payer la somme due à la société Champ Roux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de prescription de l'action en paiement de la facture et si elle a justifié le rejet de la demande reconventionnelle des époux X... concernant la perte d'un crédit d'impôt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X... Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action en paiement d'une facture commence à courir à partir de la date d'établissement de la facture. Elle précise également que le rejet des prétentions des époux X... ne justifie pas le rejet de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Ainsi, la cour d'appel devra examiner cette demande à nouveau.

Textes visés : Article 1147 du code civil, article L.137-2 du code de la consommation, article 2222 du code civil, article 700 du code de procédure civile.

Article 1147 du code civil, article L.137-2 du code de la consommation, article 2222 du code civil, article 700 du code de procédure civile.

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