top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2016, porte sur la prescription de l'action d'un professionnel du crédit immobilier à l'encontre d'un emprunteur.

Faits : Le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) a consenti à la société civile immobilière [O] un prêt immobilier. Certaines échéances de ce prêt sont demeurées impayées, ce qui a conduit le CIFRAA à engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'emprunteur. Ce dernier a soutenu que l'action du CIFRAA était prescrite.

Procédure : Le CIFRAA a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 13 janvier 2015, qui avait déclaré l'action du CIFRAA prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action du CIFRAA était prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en appliquant l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs. La cour d'appel n'ayant pas constaté la qualité de consommateur de l'emprunteur, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique qu'aux actions des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs. En l'absence de constatation de la qualité de consommateur de l'emprunteur, l'action du CIFRAA n'était pas soumise à cette prescription.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page