Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2016, porte sur la nullité d'une assignation délivrée à un éditeur et sur la qualification de propos diffamatoires dans un livre.
Faits : Mme [B] est l'auteur d'un livre intitulé " [Q], envers et contre tout ", publié en septembre 2011 aux Editions du Seuil. Dans ce livre, en page 175, une phrase mentionne que [I] [Q] aurait exprimé le souhait de finir ses jours en Italie et d'avoir des funérailles catholiques, mais qu'il a été enterré sans cérémonie et dans l'intimité au cimetière de [Localité 1]. Mme [W], fille de [I] [Q], estime que ces propos sont diffamatoires à son égard.
Procédure : Mme [W] assigne Mme [B], M. [T] (président de la société Editions du Seuil) en sa qualité d'éditeur, et la société Editions du Seuil en tant que civilement responsable, afin d'obtenir réparation de son préjudice moral et l'insertion d'un texte mentionnant la condamnation des défendeurs dans tous les exemplaires du livre incriminé.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation délivrée à l'éditeur au siège de la société Editions du Seuil est nulle, et si les propos mentionnés dans le livre sont diffamatoires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme la décision de la cour d'appel qui a constaté la nullité de l'assignation délivrée à l'éditeur au siège de la société Editions du Seuil. La Cour de cassation estime que cette assignation, délivrée en dehors des conditions fixées par les textes, est irrégulière. En ce qui concerne la qualification des propos comme diffamatoires, la Cour de cassation confirme également la décision de la cour d'appel. Elle considère que les propos litigieux ne contiennent aucune imputation diffamatoire ou inexacte. Elle estime que l'auteur du livre a simplement voulu souligner un paradoxe entre le souhait exprimé par [I] [Q] et la réalité de ses obsèques, sans imputer de grief de trahison aux proches de [I] [Q].
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assignation d'un éditeur doit être délivrée à son domicile ou à sa personne, et non au siège de la société d'édition. Elle précise également que pour qualifier des propos de diffamatoires, il faut que ces propos contiennent une imputation précise contraire à l'honneur et à la considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Textes visés : Articles 655 du code de procédure civile, 42 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Articles 655 du code de procédure civile, 42 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.