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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, concerne une contestation de saisie-attribution suite à un prêt immobilier consenti par la société Lyonnaise de banque à Mme B. Les questions soulevées portent sur la prescription de l'action de la banque et la qualification de consommateur de Mme B.

Faits : La société Lyonnaise de banque a accordé à Mme B. un prêt immobilier pour l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement. Suite à des incidents de paiement, la banque a pratiqué une saisie-attribution contestée par Mme B.

Procédure : Mme B. a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté sa demande de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque. La banque a également formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut introduire une action aux fins d'obtenir un second titre exécutoire pour une même créance, malgré l'existence d'un premier titre exécutoire notarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal de Mme B. et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la banque. Elle confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.

Portée : La Cour de cassation considère que l'acte notarié, bien qu'il constitue un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement. Par conséquent, rien n'empêche un créancier de disposer de deux titres exécutoires pour la même créance. Ainsi, la banque peut introduire une action aux fins d'obtenir un second titre exécutoire, même si elle dispose déjà d'un premier titre exécutoire notarié.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

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