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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Faits : La société Metelmann & Co GmbH a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier détenu en indivision par M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l'incompétence du juge aux affaires familiales.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de l'action de la société Metelmann & Co GmbH visant à provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier détenu en indivision par les époux X....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux n'est pas subordonnée à la séparation des époux. Par conséquent, l'action de la société Metelmann & Co GmbH doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de M. X..., son débiteur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, indépendamment de leur situation de séparation ou de non-séparation. Cette compétence spéciale du juge aux affaires familiales est prévue par l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, ainsi que par l'article 815-17, alinéa 3, du code civil.

Textes visés : Article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ; article 815-17, alinéa 3, du code civil.

Article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ; article 815-17, alinéa 3, du code civil.

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