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Arrêt de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010, (B)

Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2021 porte sur le contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation concernant une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en place par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1], M. [I] [T], à l'égard de Mme [B] [T]. La question posée concerne la possibilité de lever la mesure d'hospitalisation complète en cas d'irrégularité constatée dans l'isolement ou la contention, même si ces mesures ne sont plus en vigueur au moment où le juge statue.

Le juge des libertés et de la détention a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis le 16 avril 2021. La demande porte sur la possibilité de lever la mesure d'hospitalisation complète en cas d'irrégularité constatée dans l'isolement ou la contention.

La question posée à la Cour de cassation est la suivante : "Le constat par le juge des libertés et de la détention, à l'occasion du contrôle systématique d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, ou d'une demande de levée de cette mesure ou d'une saisine d'office de la juridiction, d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention mise en œuvre à l'occasion de cette hospitalisation, peut-il être sanctionné par la levée de la mesure d'hospitalisation complète, en particulier lorsque l'isolement ou la contention n'est plus en vigueur lorsque la juridiction statue, dès lors qu'il est établi que l'irrégularité relevée a porté atteinte aux droits du patient ?"

La Cour de cassation est d'avis que, lors du contrôle systématique d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, d'une demande de levée de cette mesure ou d'une saisine d'office, le constat par le juge des libertés et de la détention d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention ne peut entraîner la levée que de l'une ou l'autre de ces mesures. Si la levée de ces mesures a déjà été prononcée avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. Elle précise que le constat d'une irrégularité dans ces mesures ne peut entraîner la levée que de l'une ou l'autre de ces mesures, et non de la mesure d'hospitalisation complète. De plus, si la levée de ces mesures a déjà été prononcée avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.

Textes visés : Articles L. 3222-5-1, I, L. 3211-12, L. 3211-12-1, R. 3211-39 du code de la santé publique.

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