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La Cour de cassation, dans un avis rendu le 3 avril 2019, n° 19-70.001, se prononce sur l'applicabilité de l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Dans une instance opposant M... à la société IVALIS France, le conseil de prud'hommes de Nantes a formulé une demande d'avis sur l'applicabilité de l'article 1226 du code civil au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes de Nantes a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis le 11 décembre 2018, qui a été reçue le 7 janvier 2019.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour de cassation est d'avis que l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques. Ainsi, les dispositions de l'article 1226 du code civil, qui prévoient notamment une mise en demeure préalable de l'employeur en cas d'inexécution suffisamment grave, ne s'appliquent pas à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Textes visés : Articles 1224, 1225 et 1226 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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