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Cet avis de la Cour de cassation, en date du 23 septembre 2020, porte sur la question de l'exercice en commun de l'autorité parentale en cas de mariage des parents après la naissance de l'enfant.

La demande d'avis a été formée par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans une affaire concernant Mme I... et M. L... La question posée concerne l'exercice de l'autorité parentale en cas de mariage des parents après la naissance de l'enfant.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a saisi la Cour de cassation pour obtenir un avis sur deux questions de droit. La première question porte sur l'effet du mariage des parents après la naissance de l'enfant sur l'exercice de l'autorité parentale. La deuxième question concerne la compétence du juge aux affaires familiales par rapport au directeur des services de greffe judiciaire pour statuer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale.

La première question est de savoir si le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du code civil confère de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà. La deuxième question est de savoir si le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale lorsque les parents ont adressé une déclaration conjointe au directeur des services de greffe judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a répondu aux deux questions posées. Elle a statué que le mariage des parents après la naissance de l'enfant n'emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale, en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre parent. En ce qui concerne la compétence du juge aux affaires familiales, la Cour a affirmé que celle-ci n'est pas exclue par la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe des parents. Ainsi, le juge aux affaires familiales doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le mariage des parents après la naissance de l'enfant n'entraîne pas automatiquement un exercice en commun de l'autorité parentale. Elle souligne également que la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales pour statuer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Textes visés : Article 372 du code civil ; article 372, alinéa 3, et 373-2-6, alinéa 1, du code civil ; article 1180-1 du code de procédure civile.

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