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La Cour de cassation, dans un avis rendu le 20 avril 2022, se prononce sur la question de l'intérêt d'un époux à former appel du prononcé du divorce lorsque celui-ci a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance.

Les faits de l'affaire ne sont pas précisés dans l'avis de la Cour de cassation.

La demande d'avis a été formulée en se référant aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation examine la demande d'avis en se basant sur les articles 542, 32, 122 et 546 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intérêt d'un époux à former appel du prononcé du divorce peut s'entendre de l'intérêt à ce que le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

La Cour de cassation est d'avis que lorsque le divorce a été prononcé conformément aux prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel du prononcé du divorce ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

Portée : La Cour de cassation précise que l'intérêt à interjeter appel est mesuré par la succombance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Ainsi, lorsque le divorce a été prononcé conformément aux prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel ne peut pas être fondé sur le report de l'acquisition de la force de chose jugée du divorce jusqu'à ce que les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

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