Cet avis de la Cour de cassation, en date du 19 juin 2019, porte sur la question de l'admission en qualité de pupille de l'État d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents et dont le délaissement parental unilatéral a été déclaré judiciairement.
L'affaire concerne un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents. Un parent a engagé une procédure de délaissement parental unilatéral à l'encontre de l'autre parent. La question se pose de savoir si cet enfant peut être admis en qualité de pupille de l'État.
Le tribunal de grande instance de Cherbourg a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur plusieurs questions relatives à la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale et à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents peut être déclaré délaissé par un seul de ses parents, sans que l'autre parent ait perdu l'autorité parentale ou ait remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'État.
La Cour de cassation répond négativement à la première question, en précisant que la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale peut être prononcée à l'endroit d'un seul parent sans que celui-ci ait perdu l'autorité parentale ou ait remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'État. Cependant, la Cour de cassation précise que l'admission en qualité de pupille de l'État ne peut être autorisée que si l'autre parent, qui conserve ses droits d'autorité parentale, a remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'admission en qualité de pupille de l'État d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents et dont le délaissement parental unilatéral a été déclaré judiciairement. Elle précise que l'admission ne peut être autorisée que si le parent non délaissant a remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission, afin de préserver les droits parentaux de ce dernier.
Textes visés : Articles 381-1 et 381-2 du code civil ; articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l'action sociale et des familles ; article 347, 2°, du code civil ; article 347, 3°, et 348 du code civil ; article 381-2, alinéa 5, du code civil ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ; article 381-1 du code civil.
: 1re Civ., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.268, Bull. 2014, I, n° 202 (rejet), et les arrêts cités.