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La décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, n° 21-23.947, porte sur la question de l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a pris en charge la pathologie et le décès d'un salarié des Houillères du Bassin de Lorraine. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime à 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise également les souffrances physiques et morales subies par la victime.

La Cour de cassation affirme que la rente versée à la victime n'a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la victime peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. La cour d'appel a donc correctement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées.

Portée : Cette décision clarifie le fait que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, la victime peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales subies. Cela permet d'éviter une double indemnisation du préjudice.

 : Revirement : 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 (cassation partielle). Egalement : Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 et n° 96 (cassation) ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 (cassation) ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 (cassation partielle) ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154 (cassation). A rapprocher de : Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle) ; CE, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 octobre 2017, n° 404065.

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