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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2022, porte sur la question du délai pour agir en diminution du loyer dans le cadre d'un bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le 27 avril 2017, la société civile immobilière L'Oeillet a donné en location une maison à M. [E] et Mme [Y]. Les locataires ont constaté un écart entre la surface mentionnée au bail et celle mesurée par eux. Après une demande en vain au bailleur, ils l'ont assigné en diminution de loyer et en paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande en diminution de loyer des locataires, considérant que le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 était un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur. Les locataires ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 était un délai de forclusion ou de prescription.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 était un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur. Elle a donc jugé que la demande en diminution de loyer des locataires, déposée plus de quatre mois après leur demande au bailleur, était irrecevable.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion, c'est-à-dire qu'il empêche toute action en diminution du loyer au-delà de ce délai. Ainsi, si un locataire constate un écart entre la surface mentionnée au bail et celle mesurée, il doit agir dans un délai de quatre mois à compter de sa demande au bailleur pour demander une diminution du loyer. Passé ce délai, sa demande sera irrecevable.

Textes visés : Article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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