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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, a rappelé que la responsabilité des personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, relève du régime de droit public et de la compétence de la juridiction administrative.

La société XL construction a construit un immeuble sur le territoire d'une commune. Le syndicat des copropriétaires, une société civile immobilière et des copropriétaires ont assigné la commune en indemnisation de leurs préjudices découlant de la construction. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

La cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence de la commune, arguant que les demandeurs fondaient leurs demandes sur des articles du code civil et non sur une éventuelle illégalité du permis de construire. La commune a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité des personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, relève de la compétence de la juridiction administrative.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par les demandeurs à l'encontre de la commune. Elle a rappelé que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité des personnes morales de droit public relève du régime de droit public et de la compétence de la juridiction administrative.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité des personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de telles demandes.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

 : 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 18-11.217, Bull., (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

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