top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022, a statué sur la recevabilité d'une action en nullité d'une assemblée générale des copropriétaires engagée par un seul indivisaire sans mandat commun.

M. T et sa sœur étaient propriétaires en indivision de lots de copropriété. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2014. Par la suite, un acte de partage a été réalisé, attribuant à M. T la pleine propriété des lots de copropriété.

La cour d'appel a déclaré M. T irrecevable en son action, estimant que l'acte de partage n'avait pas régularisé rétroactivement sa situation au regard de la procédure de contestation de l'assemblée générale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires engagée par un seul indivisaire, sans mandat commun, était recevable.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que par l'effet rétroactif du partage, M. T était censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et pouvait agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet à un indivisaire dépourvu de mandat commun d'engager une action en nullité d'une assemblée générale des copropriétaires. L'effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété des lots de copropriété depuis le décès de son auteur rend cette action recevable, sans qu'il soit nécessaire de régulariser l'acte introductif d'instance.

Textes visés : Article 883, alinéa 1, du code civil ; article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page