La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a statué sur la prescription quinquennale applicable à une action en responsabilité contractuelle pour un empiétement commis par le preneur dans le cadre d'un bail emphytéotique.
En 1963, la SCI des Camoins a consenti à la société Clinique un bail emphytéotique portant sur un terrain afin d'y construire une clinique. En 1978, les parties ont modifié leurs relations contractuelles. En 1992, la clinique a cessé son activité de soins thermaux et a substitué une activité de rééducation fonctionnelle. La SCI a assigné la société en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de redevances et de dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SCI au motif que l'action en responsabilité contractuelle était prescrite et que la SCI était dépourvue d'intérêt à demander le paiement des redevances.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en responsabilité contractuelle du bailleur, invoquant un empiétement commis par le preneur, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et à partir de quelle date ce délai commençait à courir.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la prescription quinquennale. Elle a précisé que l'action en responsabilité contractuelle du bailleur était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l'empiétement et non de celle de la cessation de celui-ci.
Portée : La Cour de cassation a ainsi établi que le délai de prescription quinquennale pour une action en responsabilité contractuelle pour un empiétement commence à courir à partir de la date de la connaissance de l'empiétement par le bailleur. Cette décision permet de clarifier le point de départ du délai de prescription dans ce type de litige.
Textes visés : Article 2224 du code civil.