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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2022, a statué sur la recevabilité de la contestation de la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale de copropriétaires.

M. X, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Segine, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2013 et de certaines de ses résolutions.

L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale formulée par M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si tout copropriétaire était recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale, en se fondant sur l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel tout copropriétaire a le droit de contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale de copropriétaires. Ainsi, la cour d'appel a violé ce principe en limitant la recevabilité de la contestation aux seuls copropriétaires représentés par pouvoir. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Textes visés : Article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

 : 3e Civ., 22 février 1989, pourvoi n° 87-17.497, Bull. 1989, III, n° 47 (cassation).

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