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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2018, porte sur la réception d'un ouvrage et les effets de cette réception.

M. X a confié la construction d'une piscine à la société Piscine ambiance, assurée par la société Groupama d'Oc. La réception de l'ouvrage a eu lieu avec des réserves. Suite à la liquidation judiciaire de la société Piscine ambiance, les activités ont été cédées à la société Aqua services, puis à la société PA concept. Le maître de l'ouvrage a constaté des désordres et a assigné la société PA concept en référé pour l'exécution des travaux réservés.

Le liquidateur judiciaire de la société Piscine ambiance est intervenu volontairement à l'instance. La société Groupama d'Oc a formé un pourvoi provoqué, tandis que la société PA concept a formé un pourvoi principal.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, même en présence de réserves.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il condamne la société PA concept à procéder à la levée de la totalité des réserves et assortit cette injonction d'une astreinte. La Cour de cassation rappelle que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réception de l'ouvrage met fin au contrat d'entreprise, que des réserves aient été émises ou non. Ainsi, tant que les réserves n'ont pas été levées, le contrat n'est pas considéré comme étant toujours en cours.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil.

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