Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2022, numéro 21-12.833, porte sur le renouvellement d'un bail à ferme et la question de savoir si le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail en cas de départ de l'autre conjoint ou partenaire.
Par acte notarié du 16 décembre 1985, un bail à ferme a été renouvelé à compter du 11 novembre 1978, consenti à Mme C. U. et continué avec l'agrément de la bailleresse par M. M. U. et Mme B., son épouse. Par acte du même jour, un autre bail a été donné à M. et Mme U. pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 1985. Par la suite, M. M. U. a pris sa retraite mais a continué à exploiter seul les parcelles louées, tandis que Mme B. s'est désolidarisée du bail.
Les propriétaires des parcelles ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en demandant la résiliation des baux et le paiement de dommages-intérêts. M. P. U. et l'EARL U. sont intervenus volontairement à titre accessoire en cause d'appel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bail peut être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. Ainsi, lorsque le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, ce dernier ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint. Par conséquent, le bail ne peut être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs.
Textes visés : Articles L. 411-35, alinéas 3 et 4, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, et L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.