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La décision de la Cour de cassation du 6 décembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai réglementaire et sur l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'implantation d'un ouvrage public.

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a procédé à l'expropriation d'une partie du tréfonds d'une parcelle appartenant à Claude X... et Marianne Y.... Après expertise, la cour d'appel a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi revenant aux consorts X... et Y..., et a suspendu sa décision quant à l'indemnité pour dépréciation du surplus.

Un pourvoi a été formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2009 et le 29 juin 2017. La RATP invoque plusieurs moyens de cassation.

La cour de cassation est appelée à se prononcer sur la recevabilité d'un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai réglementaire et sur l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'implantation d'un ouvrage public.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les moyens de cassation soulevés par la RATP, à l'exception du quatrième moyen. Elle constate la déchéance du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009. En ce qui concerne le quatrième moyen, la cour de cassation casse et annule l'arrêt du 29 juin 2017 en ce qu'il fixe l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain en se basant sur le surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

Portée : La cour de cassation rappelle que la recevabilité d'un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai réglementaire dépend de son contenu et de son lien avec l'évolution du litige. Elle précise également que l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'implantation d'un ouvrage public ne peut être accordée que si ce préjudice est la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée.

Textes visés : Article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 : Sur le préjudice résultant de l'implantation de l'ouvrage public ne résultant pas directement de l'emprise et ne donnant pas lieu à indemnisation fixée par le juge de l'expropriation, à rapprocher : 3e Civ., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-70.121, Bull. 1992, III, n° 139 (cassation partielle).

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