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Cette décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 31 janvier 2019, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au droit des biens et au principe d'égalité devant les charges publiques.

La Ville de Paris a assigné en référé la société Windu Gmbh afin d'obtenir la mention du numéro d'enregistrement de déclaration préalable exigé pour la location de courte durée sur sa plateforme numérique. En cas de non-respect de cette obligation, la Ville demande la suppression des annonces et l'interdiction de publier des annonces sans numéro d'enregistrement.

Le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la compatibilité de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Cependant, la société Windu Gmbh a formulé une question différente dans son mémoire distinct, portant sur la compatibilité de cet article avec le même principe constitutionnel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 324-2-1 du code du tourisme est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, tel que consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La Cour de cassation estime que la question posée par la société Windu Gmbh dans son mémoire distinct doit être prise en compte, car il n'appartient pas au juge de modifier l'objet et la portée de la question posée. La Cour constate que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cependant, la Cour considère que la question ne présente pas un caractère sérieux, car les obligations prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme sont justifiées par un motif d'intérêt général, à savoir la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché. Ces obligations s'appliquent à toute personne se livrant ou prêtant son concours contre rémunération à une activité de mise en location d'un logement soumis à la réglementation. Par conséquent, il n'y a pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Portée : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, car la question posée ne présente pas un caractère sérieux et les obligations prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme sont justifiées par un motif d'intérêt général.

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