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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, a précisé l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, même si les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés.

M. et Mme J ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils. La société Cavelier a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD. Les maîtres de l'ouvrage ont constaté des malfaçons et ont assigné la société Cavelier en résiliation du contrat et en indemnisation de leurs préjudices. Ils ont également appelé en intervention forcée la société Axa et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat).

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Axa au titre d'une déclaration de sinistre. M. et Mme J ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur dommages-ouvrage pouvait invoquer la prescription de l'action lorsque les désordres déclarés sont identiques à ceux précédemment dénoncés.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, même si les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. En ne respectant pas ce délai, l'assureur ne peut plus invoquer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'assureur dommages-ouvrage de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, même si les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. En ne respectant pas ce délai, l'assureur ne peut plus se prévaloir de la prescription biennale pour échapper à sa responsabilité.

Textes visés : Articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances.

 : 3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-12.469, Bull. 2003, III, n° 207 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.961, Bull. 2012, III, n° 43 (rejet) ; 3e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.496, Bull. 2012, III, n° 141 (rejet).

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