Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2021, porte sur la question de savoir si l'inconstructibilité d'un terrain en raison de la présence d'hydrocarbures constitue un défaut de conformité ou un vice caché de la chose vendue.
La société Total Mayotte a vendu à la société Nel une parcelle de terrain ayant abrité une station-service de 2004 à 2010. L'acte de vente contenait une clause de pollution. La société Nel a ensuite revendu la parcelle à la société Station Kaweni, qui l'a donnée en bail à la société Sodifram pour y construire des parkings, commerces et bureaux. En octobre 2013, une pollution aux hydrocarbures a été découverte sur le terrain lors de travaux d'aménagement.
Les sociétés Station Kaweni et Sodifram ont assigné les vendeurs successifs en indemnisation pour non-respect des obligations de délivrance conforme et de garantie des vices cachés. La société Total Mayotte a formé un appel en garantie contre la société Nel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'inconstructibilité du terrain en raison de la présence d'hydrocarbures constitue un défaut de conformité ou un vice caché de la chose vendue.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'inconstructibilité du terrain en raison de la présence d'hydrocarbures constitue un vice caché de la chose vendue et non un défaut de conformité. Par conséquent, la société Nel, en tant que vendeur initial, est condamnée à indemniser les sociétés Station Kaweni et Sodifram.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise. Cependant, en l'absence de clause relative à l'absence de pollution dans l'acte de vente, l'inconstructibilité d'un terrain en raison de la présence d'hydrocarbures constitue un vice caché de la chose vendue. Ainsi, le vendeur peut être tenu responsable de ce vice caché et être condamné à indemniser l'acquéreur.
Textes visés : Articles 1603, 1604 et 1641 du code civil.
: 3e Civ., 15 mars 2000, pourvoi n° 97-19.959, Bull. 2000, III, n° 61 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 8 juin 2006, pourvoi n° 04-19.069, Bull. 2006, III, n° 145 (cassation partielle).