Cet arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2023, porte sur la question de l'exclusion de garantie en cas de faute dolosive de l'assuré dans le cadre d'un contrat d'assurance.
La société Atelier archange, spécialisée dans le design et l'architecture intérieure, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances. Suite à une réclamation d'ayants droit d'un designer, la société Atelier archange a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie en raison d'une faute dolosive de l'assurée, liée à une contrefaçon flagrante et massive.
La société Atelier archange a assigné l'assureur et son agent en justice. La société Oak édition est venue aux droits de la société Atelier archange.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la faute dolosive de l'assuré exclut la garantie de l'assureur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Atelier archange avait commis une faute dolosive en utilisant, sans autorisation, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d'un tiers était incontestable. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances en excluant la garantie de l'assureur.
Portée : Cette décision confirme que la faute dolosive de l'assuré exclut la garantie de l'assureur, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances. La faute dolosive ne nécessite pas la volonté de créer le dommage, mais seulement la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Ainsi, en cas de contrefaçon flagrante et massive, l'assuré ne pourra pas bénéficier de la garantie de son assureur.
Textes visés : Article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
: 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, Bull., (cassation) (1) ; En sens contraire : 3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-16.414, Bull. 2012, III, n° 107 (cassation partielle), et les arrêts cités.