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La décision de la Cour de cassation en date du 30 juin 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, en lien avec un bail commercial.

Par acte authentique du 13 novembre 2017, la société civile immobilière Foncière Saint-Louis (la bailleresse) a donné en location à la société Action France (la locataire) un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire. En raison des mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie de covid-19, la locataire a informé la bailleresse de la suspension du paiement des loyers et charges.

La bailleresse a procédé à la saisie-attribution d'une somme correspondant à l'intégralité de la facture de loyer du deuxième trimestre 2020. La locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie et paiement de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'interdiction de recevoir du public pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020 constitue une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés ministériels et les décrets, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil. Elle a également affirmé que cette mesure générale de police administrative n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur. Enfin, la Cour a précisé que la locataire n'est pas fondée à invoquer la force majeure pour échapper au paiement des loyers.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que l'interdiction de recevoir du public pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020, en raison des mesures gouvernementales liées à la lutte contre la covid-19, ne constitue pas une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil. Elle confirme également que cette interdiction n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur. Enfin, la Cour précise que la locataire ne peut pas invoquer la force majeure pour échapper au paiement des loyers.

Textes visés : Arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ; décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ; articles 1218 et 1722 du code civil.

 : 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.060, Bull., (cassation).

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