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La décision de la Cour de cassation du 3 juin 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la détermination des personnes vivant au foyer pour le calcul d'un supplément de loyer dans le cadre d'un bail.

M. et Mme [Q], locataires d'un logement appartenant à [Localité 1] Habitat-OPH, ont assigné leur bailleur en remboursement d'un supplément de loyer de solidarité payé depuis 2009 et en annulation d'un commandement de payer un arriéré locatif. Le bailleur a également demandé le paiement d'un arriéré locatif.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 mars 2019, a rejeté les demandes de M. et Mme [Q] et les a condamnés à payer un arriéré locatif. Les locataires ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un enfant majeur, qui ne figure plus sur l'avis d'imposition de ses parents mais qui vit toujours matériellement à leur charge, peut être considéré comme une personne vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la liste des personnes vivant au foyer, énumérée à l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, présente un caractère limitatif. Elle a également confirmé que l'avis de taxe d'habitation ne peut être assimilé à l'avis d'imposition qui concerne les revenus servant de base de calcul du supplément de loyer. Par conséquent, la Cour a conclu que l'enfant majeur en question ne pouvait pas être considéré comme une personne vivant au foyer, même s'il était matériellement à la charge de ses parents.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la liste des personnes vivant au foyer, pour le calcul d'un supplément de loyer, est limitative. Elle précise également que seul l'avis d'imposition, et non l'avis de taxe d'habitation, est pris en compte pour déterminer les revenus servant de base de calcul du supplément de loyer. Ainsi, un enfant majeur qui ne figure plus sur l'avis d'imposition de ses parents ne peut pas être considéré comme une personne vivant au foyer, même s'il est toujours à leur charge matériellement.

Textes visés : Article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.

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