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Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 3 juin 2020, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à un bail rural.

Mme U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des terres appartenant à feu M. L... K.... Après le décès de ce dernier, MM. A... et P... K..., venant aux droits de leur père, ont déclaré reprendre l'instance.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime. La question posée était de savoir si ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les dispositions de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime étaient conformes à la Constitution.

La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.

La Cour a expliqué que la nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux était requise pour en faciliter la preuve et non comme une condition de leur validité. Ainsi, le recours au bail verbal n'est pas interdit.

Elle a également souligné que les limitations au choix de la forme du bail et l'application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type étaient justifiées par l'intérêt général lié à l'organisation de la production des preneurs. Ces aménagements de la liberté contractuelle ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.

La Cour a en outre précisé que les modes d'établissement et de durée des baux ruraux ne privaient pas le propriétaire de son droit de propriété, mais en diminuaient les conditions d'exercice. Cette diminution était justifiée par l'objectif d'intérêt général de politique agricole visant à assurer la stabilité des exploitations. Ainsi, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété n'était pas disproportionnée à cet objectif.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que ces dispositions, qui imposent un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux et fixent des clauses et conditions pour les baux verbaux, sont justifiées par l'intérêt général lié à l'organisation de la production agricole et ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété.

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