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La décision de la Cour de cassation du 3 décembre 2020, n° 19-19.670, porte sur la qualification d'un contrat de séjour dans les établissements sociaux et médico-sociaux et son impact sur la responsabilité en cas d'incendie.

L'association de résidences foyers (l'Arfo) a conclu un contrat de séjour avec B... C..., portant sur la mise à disposition d'un appartement et de services annexes. Un incendie s'est produit dans le logement, causant le décès de B... C....

L'Arfo a assigné l'assureur de B... C..., la société Pacifica, en indemnisation de son préjudice, soutenant que l'occupante des lieux était responsable du sinistre en vertu de l'article 1733 du code civil.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, est applicable à un contrat de séjour dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a jugé que le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses. Par conséquent, la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, n'est pas applicable.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le contrat de séjour dans les établissements sociaux et médico-sociaux ne peut être assimilé à un contrat de louage de choses. Par conséquent, la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, ne s'applique pas à ce type de contrat. Cette décision permet de délimiter le champ d'application de l'article 1733 du code civil et de préciser les règles de responsabilité en cas d'incendie dans le cadre d'un contrat de séjour.

Textes visés : Article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ; articles 1709 et 1733 du code civil.

 : 3e Civ., 17 février 1981, pourvoi n° 79-14.712, Bull. 1981, III, n° 32 (cassation) ; 3e Civ., 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-17.515, Bull. 1998, III, n° 145 (rejet).

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