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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2019, porte sur la question de la répétition de l'indu dans le cadre d'une indemnité d'éviction.

La société civile immobilière Carlton (la SCI) a été condamnée par un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 à payer diverses indemnités à M. et Mme Y... à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial. Par la suite, la SCI a assigné M. et Mme Y... en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement. M. et Mme Y... ont opposé l'autorité de la chose jugée.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande de la SCI Carlton. M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la répétition de l'indu était possible lorsque les sommes avaient été versées en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme Y... ne s'étaient pas réinstallés après la décision du 17 juin 2010, ce qui a justifié la répétition des indemnités par la SCI Carlton.

Portée : Cet arrêt confirme que la répétition de l'indu est possible lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Il rappelle également que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dans de telles circonstances.

Textes visés : Article 1376 ancien du code civil.

 : Sur l'événement postérieur ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à rapprocher : 1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 (rejet) ; Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.978, Bull. 2003, V, n° 59 (cassation), et l'arrêt cité.

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