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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2021, a précisé la compétence judiciaire et administrative en matière de démolition d'une construction irrégulière et d'existence d'un permis de construire tacite.

M. L, propriétaire d'un domaine viticole, a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Le maire a refusé de délivrer le permis, mais ce refus a été annulé par le tribunal administratif. M. L a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. La cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif. La commune a alors assigné M. L en démolition de la construction.

La cour d'appel a accueilli la demande en démolition en considérant que M. L n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite au moment des travaux de construction de sa maison.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur l'existence d'un permis de construire tacite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l'action d'une commune tendant à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'existence d'un permis de construire tacite.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la demande de permis de construire tacite doit être confirmée dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l'annulation du refus de permis de construire. Dans cette affaire, la demande de M. L était irrecevable car la décision du tribunal administratif n'était pas encore définitive au moment de sa demande. Par conséquent, M. L n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite lorsqu'il a procédé aux travaux de construction de sa maison. La cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant sur cette question et a violé les textes applicables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour être rejugée.

Textes visés : Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

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