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La décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la question de la subrogation légale de l'assureur dommages-ouvrage et son effet sur l'action en garantie décennale.

Mme V a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) pour la construction d'une maison individuelle. Après la réception de l'ouvrage en février 2004, Mme V a déclaré un sinistre à la MAF en janvier 2012. La MAF a refusé sa garantie par lettre en mars 2012. Mme V a assigné la MAF en référé-expertise en mars 2014, puis au fond après le dépôt du rapport de l'expert.

La cour d'appel de Paris a condamné la MAF à payer diverses sommes à Mme V au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d'œuvre. La MAF a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur dommages-ouvrage qui refuse sa garantie peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi. La Cour de cassation estime que la MAF n'était pas privée de ses recours par son inaction, mais par le fait de l'assurée. Il appartenait à l'assurée d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner elle-même les responsables pour préserver les recours de l'assureur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur dommages-ouvrage qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi. Elle rappelle également que c'est à l'assuré de prendre les mesures nécessaires pour préserver les recours de l'assureur en assignant l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou en les assignant directement.

Textes visés : Article L. 121-12, alinéa 1 et 2, du code des assurances ; article 334 du code de procédure civile.

 : 3e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.010, Bull. 2018, III, n° 15 (rejet) ; 2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.103, Bull., (cassation), et les arrêts cités ; 3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, Bull., (cassation).

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