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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2022, porte sur la responsabilité de l'entrepreneur en cas de perte de la chose. La Cour de cassation se prononce sur l'application de l'article 1788 du code civil dans le cas d'un sinistre antérieur à la réception de l'ouvrage.

Mme K a fait construire une maison d'habitation et a confié différents lots de travaux à des entrepreneurs. Avant la réception de l'ouvrage, un incendie s'est déclaré et a détruit la construction.

Mme K a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise et de provisions.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fautes éventuellement commises par les constructeurs, qui ont pu être à l'origine de la destruction de l'ouvrage, empêchent le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs la restitution du prix des travaux non livrés, sur le fondement de l'article 1788 du code civil.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de restitution des acomptes versés aux constructeurs. Elle rappelle que les fautes éventuellement commises par les constructeurs n'empêchent pas le maître de l'ouvrage de réclamer la restitution du prix des travaux non livrés, sur le fondement de l'article 1788 du code civil. La Cour de cassation estime que la demande de restitution des acomptes est recevable, même si la cause du sinistre est inconnue ou imputable à une entreprise.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le maître de l'ouvrage peut demander la restitution du prix des travaux non livrés aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, même en cas de sinistre antérieur à la réception de l'ouvrage. Les fautes éventuellement commises par les constructeurs n'ont pas d'influence sur cette demande de restitution.

Textes visés : Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 1788 du code civil.

 : 3e Civ., 18 novembre 1995, pourvoi n° 94-12.100, Bull. 1995, III, n° 234 (rejet) ; 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-16.820, Bull. 2004, III, n° 241 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 3e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.430, Bull. 2016, III, n° 133 (rejet), et les arrêts cités.

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