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La décision de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la prescription quinquennale en matière d'action en nullité d'une cession de parts sociales fondée sur la falsification de la signature du cédant.

La société civile immobilière Anissa a été constituée le 24 février 1994 entre MM. [D], [U] et [K] [O]. Par acte du 14 novembre 2005, M. [U] [O] a cédé sa part dans la société à Mme [R], épouse de son frère [D]. M. [U] [O] a ensuite soutenu que sa signature avait été falsifiée et a assigné Mme [R] et la SCI le 21 décembre 2016 pour faire constater l'existence d'un faux et obtenir l'annulation de la cession et des dommages-intérêts.

La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 décembre 2020, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré l'action recevable. Mme [R] et la SCI ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en nullité d'une cession de parts sociales fondée sur la falsification de la signature du cédant était soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 1304 du code civil.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté les pourvois. Elle a affirmé que l'action en nullité de la cession de parts sociales engagée par M. [U] [O] était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 du code civil, courant à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée. La cour a également précisé que la présomption de connaissance de l'acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte.

Portée : Cette décision confirme que l'action en nullité d'une cession de parts sociales fondée sur la falsification de la signature du cédant est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 1304 du code civil. Elle précise également que la présomption de connaissance de l'acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés ne s'applique pas entre les parties à l'acte. Ainsi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où le demandeur a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée.

Textes visés : Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1865 du code civil.

 : 3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129 (cassation).

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