La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2020, a statué sur la validité d'une déclaration verbale de refus de renouvellement d'un bail commercial.
M. T... avait pris à bail commercial des locaux appartenant à Q... M.... Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2008, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail. Lors de la délivrance de l'acte, le bailleur a déclaré à l'huissier de justice qu'il refusait de renouveler le bail et voulait reprendre son bien. Le preneur, considérant que le bail avait pris fin à son terme sans renouvellement en raison du refus du bailleur, lui a remis les clés et l'a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction.
Q... M... étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritiers.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une déclaration verbale du bailleur refusant de renouveler le bail, qui ne figure pas dans un acte notifié par le bailleur au preneur, constitue un acte de refus de renouvellement du bail conforme à l'article L. 145-10 du code de commerce.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé qu'à défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration verbale de refus de renouvellement du bail, faite verbalement par le bailleur en réponse à l'interpellation de l'huissier de justice lui signifiant une demande de renouvellement du bail, ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu par l'article L. 145-10 du code de commerce.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la simple mention de la déclaration verbale de refus de renouvellement portée sur l'acte de signification était sans effet sur le renouvellement du bail. Ainsi, pour être valable, le refus de renouvellement doit être exprimé dans un acte notifié par le bailleur au preneur, conformément aux dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 145-10 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.