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La décision de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de savoir si un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot.

Le 26 mars 1979, les consorts [Q] ont donné en location à la société Pharmacie 2000 des locaux à usage de pharmacie situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le bail porte notamment sur le lot n° 7 auquel est attachée la jouissance exclusive d'une cour, partie commune, située derrière le bâtiment. Par la suite, la société Pharmacie 2000 a été empêchée d'accéder à la cour en automobile.

La société Pharmacie 2000 a assigné les consorts [Q] en justice afin de les voir condamner à lui remettre la clé du dispositif et à lui payer des dommages et intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le droit de jouissance privative sur une partie commune attaché à un lot de copropriété peut être dissocié et exclu de l'assiette d'un bail commercial portant sur les parties privatives de ce lot.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme qu'un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot. La cour d'appel a retenu souverainement, en se basant sur les termes du contrat de bail, que les bailleurs n'avaient pas entendu conférer à leur locataire le droit de jouissance sur la cour de l'immeuble.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit de jouissance privative sur une partie commune attaché à un lot de copropriété peut être dissocié et exclu de l'assiette d'un bail commercial portant sur les parties privatives de ce lot. Ainsi, un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot sans que le locataire ait automatiquement le droit de jouissance sur les parties communes attachées à ce lot.

Textes visés : Article 6-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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