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La décision de la Cour de cassation du 23 mai 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la qualification d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans le cadre de la vente de lots meublés d'un immeuble à rénover à usage d'habitation.

M. V... a acquis des lots d'un immeuble en cours de rénovation par acte authentique. Le chantier a été abandonné et les sociétés impliquées dans la vente ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaires. M. V... a assigné les notaires et la société Samalex en responsabilité, les accusant de ne pas avoir respecté leur obligation de conseil.

Après un renvoi en cassation, la cour d'appel de Caen a déclaré les notaires responsables de la perte de chance subie par M. V... et les a condamnés à lui verser des dommages et intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation était applicable à la vente des lots meublés d'un immeuble à rénover à usage d'habitation.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en retenant que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière du bien ou de l'immeuble, la qualification de VEFA était applicable. Ainsi, le régime protecteur de la VEFA était applicable à la vente des lots meublés d'un immeuble à rénover à usage d'habitation.

Portée : Cette décision confirme que la qualification de VEFA peut s'appliquer à la vente de lots meublés d'un immeuble à rénover à usage d'habitation, indépendamment des modalités de gestion du bien. Elle renforce ainsi la protection des acquéreurs dans ce type de vente, en leur accordant les garanties prévues par le régime de la VEFA.

Textes visés : Article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation.

 : Sur l'application du régime obligatoire de la vente en l'état futur d'achèvement à la vente de lots meublés d'un immeuble à rénover à usage d'habitation, à rapprocher : 3e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.655, Bull. 2016, III, n° 3 (rejet).

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