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La décision de la Cour de cassation du 21 mars 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé.

En 2009, M. A obtient un permis de construire pour un garage avec toiture terrasse. En 2012, ce permis est annulé par une décision de la juridiction administrative. M. X, propriétaire d'un appartement voisin, assigne M. A en démolition de la construction, invoquant les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil.

Le tribunal de première instance accueille la demande de démolition de M. X. Cette décision est confirmée en appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique à une action en responsabilité civile tendant à la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, lorsque cette action est fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique à une action en responsabilité civile tendant à la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, lorsque cette action est exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la construction litigieuse n'était pas située dans l'un des périmètres spécialement protégés énumérés à l'article L. 480-13, mais a néanmoins accueilli la demande de démolition. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé. Elle précise que cette action doit être exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique et que la construction doit être située dans l'un des périmètres spécialement protégés énumérés à l'article L. 480-13.

Textes visés : Article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

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