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La décision de la Cour de cassation du 21 janvier 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la nullité d'un contrat de sous-traitance en raison du non-respect des garanties obligatoires prévues par la loi sur la sous-traitance.

La société Eiffage construction Côte d'Azur, en tant qu'entrepreneur principal, a sous-traité à la société Poralu menuiseries des travaux de menuiseries extérieures. Suite à des retards et des non-conformités, Eiffage a assigné Poralu en paiement de factures impayées.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 20 juin 2019, a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, rejeté les demandes d'Eiffage et condamné cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés. Eiffage a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nullité du contrat de sous-traitance devait être prononcée en raison du non-respect des garanties obligatoires prévues par l'article 14 de la loi sur la sous-traitance.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en prononçant la nullité du contrat de sous-traitance. Elle a rappelé que, selon l'article 14 de la loi sur la sous-traitance, l'entrepreneur principal doit fournir une caution personnelle et solidaire avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la fourniture du cautionnement par Eiffage était intervenue postérieurement à la conclusion du sous-traité, ce qui justifiait la nullité du contrat.

Portée : Cette décision confirme l'importance du respect des garanties obligatoires prévues par la loi sur la sous-traitance. L'entrepreneur principal doit fournir la caution personnelle et solidaire avant la conclusion du sous-traité, afin de protéger les intérêts du sous-traitant. En cas de non-respect de cette obligation, le contrat de sous-traitance peut être déclaré nul.

Textes visés : Article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

 : 3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 98-19.937, Bull. 2001, III, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-12.885, Bull. 2001, III, n° 130 (rejet).

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