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La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2019, n° 18-20.854, porte sur l'application rétroactive de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, concernant les congés dans le cadre d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.

M. L..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y... et Mme A..., a délivré un congé à fin de reprise pour habiter à effet au 24 juin 2014.

Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 qui a déclaré le congé valable. La recevabilité du pourvoi de Mme A... a été contestée par la défense, mais la Cour de cassation a jugé le pourvoi recevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable à un congé délivré avant l'entrée en vigueur de cette loi.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n'était pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur. La Cour a constaté que le congé à fin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et a donc conclu que le texte précité n'était pas applicable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Ainsi, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, ne peuvent pas s'appliquer à un congé délivré avant l'entrée en vigueur de cette loi. Cette décision garantit la sécurité juridique des parties en maintenant la validité des congés délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Textes visés : Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

 : Sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, à rapprocher : 3e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.475, Bull. 2017, III, n° 125 (rejet), et l'arrêt cité.

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